1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « abattage » : une opération qui consiste à enlever 50 % ou plus de la cime ou des racines d’un arbre ou une opération qui provoque la mort d’un arbre;
« abord de forte pente » : une bande de terrain dont la profondeur correspond à :1°la moins élevée des mesures suivantes :a)deux fois la hauteur de la forte pente, mesurée à partir de la ligne de crête;
b)20 mètres;
2°la moins élevée des mesures suivantes :a)la moitié de la hauteur de la forte pente, mesurée à partir de la ligne de pied de talus;
b)dix mètres;
« abri » : une construction constituée de toile ou de matériau souple et destinée à abriter;
« abri de véhicule automobile » : un bâtiment attaché à un bâtiment principal ou à un garage, ouvert sur 40 % ou plus de la superficie de ses quatre côtés et destiné au remisage d’un véhicule automobile ou au stationnement de celui-ci;
« agrandissement » : une augmentation de la superficie de plancher d’une construction ou une augmentation de la superficie de plancher ou de la superficie du sol occupée par un usage;
« aire constructible » : la superficie d’un lot lorsqu’on en exclut les marges avant, latérales et arrière, les zones tampons, les distances de dégagement et les zones de contrainte;
« aire d’agrément » : une partie d’un lot ou une partie extérieure d’un bâtiment principal destinée à la détente, à la récréation ou à l’aménagement paysager. Un bâtiment accessoire complètement fermé, une allée d’accès et une aire de stationnement sont exclus de l’aire d’agrément;
« aire de chargement ou de déchargement » : un espace situé à l’extérieur d’une voie de circulation et réservé au stationnement d’un véhicule automobile pour la durée de son chargement ou de son déchargement;
« aire de consommation » : la superficie de plancher occupée par un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, à l’exclusion d’une aire à laquelle la clientèle n’a pas accès et de celle des toilettes;
« aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage » : un site utilisé pour l’empilement du bois, des écorces, des copeaux ou de la biomasse forestière et où peuvent également se dérouler des activités d’ébranchage d’arbres et de tronçonnage du bois;
« aire de jeux » : un espace extérieur destiné au jeu et occupé par un équipement de jeux;
« aire de stationnement » : un espace qui comprend au moins une case de stationnement et, le cas échéant, une allée de circulation ou une allée de courtoisie;
« aire verte » : la surface perméable d’un lot destinée à la plantation et à la végétalisation. Une construction, une allée d’accès, une aire de stationnement et une surface en gazon synthétique sont exclues de l’aire verte, sauf une piscine ou un spa et leurs accessoires, incluant les éléments s’y rattachant, dont la superficie correspond à 10 % ou moins de la superficie du lot;
« alignement » : la ligne parallèle à une ligne avant de lot, située au point de la façade du bâtiment principal le plus près de la ligne avant de lot. Aux fins de déterminer ce point, un élément qui empiète dans la marge avant ne fait pas partie de la façade;
« allée d’accès » : une allée qui relie une aire de stationnement à une rue;
« allée de circulation » : la partie d’une aire de stationnement qui permet à un véhicule automobile d’accéder à une case de stationnement;
« allée de courtoisie » : une allée qui sert exclusivement à déposer ou à faire monter les passagers d’un véhicule automobile sur un lot occupé par un bâtiment;
« angle d’éloignement » : angle formé par la rencontre d’un plan oblique et d’un plan horizontal déterminé au niveau du sol à la limite d’une zone;
« antenne » : un ou plusieurs conducteurs aériens et sa structure qui sont destinés à capter ou à diffuser des ondes;
« arbre » : une plante ligneuse vivace dont le tronc a un diamètre minimal de 0,1 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Une plante ligneuse vivace dont le diamètre minimal du tronc à maturité habituelle pour l’espèce est de 0,1 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, est réputée être un arbre lorsqu’elle est plantée conformément à une exigence de plantation d’arbres prévue au présent règlement. Les tiges ou les troncs qui proviennent d’une souche commune composent un même arbre;
« arbre dépérissant » : un arbre dont la cime est morte à plus de 50 % sans qu’on puisse en déterminer la cause ou un arbre qui est dans un état de détérioration susceptible de causer sa mort;
« arbuste » : une plante ligneuse vivace dont la hauteur à maturité habituelle pour l’essence est de moins de sept mètres et dont la croissance n’implique pas le développement d’un tronc distinct mais plutôt de nombreuses tiges qui se ramifient dès la base;
« architecte » : un membre de l’Ordre des architectes du Québec;
« arpenteur-géomètre » : un membre de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec;
« assiette d’une autoroute » : la partie pavée d’une autoroute;
« assiette d’une voie ferrée » : la partie d’une voie ferroviaire délimitée par les rails;
« atelier d’artiste » : un établissement dont l’activité principale est de produire une œuvre originale qui répond à une des caractéristiques suivantes :1°elle est exprimée par la peinture, la sculpture, l’estampe, le dessin, l’illustration, la photographie, les arts textiles, l’installation, la performance, la vidéo d’art ou toute autre forme d’expression de même nature;
2°elle est destinée à une fonction utilitaire, décorative ou d’expression et exprimée par l’exercice d’un métier relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière;
3°elle constitue une création ou une traduction d’œuvres littéraires originales, exprimées par le roman, le conte, la nouvelle, l’œuvre dramatique, la poésie, l’essai ou toute œuvre écrite de même nature;
4°elle constitue une des productions artistiques suivantes :a)la scène, y compris le théâtre et le théâtre lyrique;
b)la musique;
c)la danse ou les variétés;
d)le multimédia, le film, le disque ou les autres modes d’enregistrement du son;
e)le doublage;
f)l’enregistrement d’annonces publicitaires;
« automobile » : lorsque utilisée comme nom commun : un véhicule moteur destiné au transport routier des personnes ou des biens, d’une dimension d’au plus sept mètres de long par 2,25 mètres de haut. Lorsque « automobile » est utilisée comme adjectif, elle a le sens commun;
« auvent » : un abri sans poteau ni colonne, rattaché directement au bâtiment et installé au-dessus d’une fenêtre, d’une porte, d’une vitrine, d’un portail ou d’une autre ouverture d’un bâtiment;
« balcon » : une plate-forme, autre qu’une terrasse, ouverte, en saillie sur un mur d’un bâtiment;
« bandeau du rez-de-chaussée » : la partie extérieure d’un bâtiment située entre le dessus des fenêtres du rez-de-chaussée et le dessous des fenêtres de l’étage supérieur au rez-de-chaussée ou, en l’absence de telles fenêtres, la partie extérieure du bâtiment située entre le quart supérieur du rez-de-chaussée et le quart inférieur de l’étage supérieur au rez-de-chaussée lequel est établi par rapport au plancher de cet étage supérieur;
« bande de protection riveraine » : une bande de terrain qui borde la rive d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la limite extérieure de la rive. La largeur de cette bande se mesure horizontalement et elle est de :1°cinq mètres, lorsque la rive a une largeur de quinze mètres;
2°dix mètres, lorsque la rive a une largeur de dix mètres;
« banderole » : une enseigne constituée d’une pièce de tissu ou d’un autre matériel souple, fixée à plat sur un bâtiment ou tendue au-dessus du sol;
« bâtiment » : une construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses;
« bâtiment accessoire » : un bâtiment qui constitue le prolongement normal et logique d’un bâtiment ou d’un usage principal et qui est implanté sur le même lot que ce dernier;
« bâtiment en rangée » : un bâtiment qui fait partie d’une suite continue d’au moins trois bâtiments reliés les uns aux autres par :1°au moins un mur latéral mitoyen érigé sur une ligne latérale de lot;
2°au moins un mur latéral érigé sur une ligne latérale de lot et adossé au mur latéral d’un autre bâtiment;
3°au moins un mur latéral relié à un autre bâtiment par un abri de véhicule automobile, un garage ou un toit sur au moins 50 % de la profondeur du bâtiment. Dans le cas d’un lot d’angle, un mur arrière est considéré comme un mur latéral aux fins de la présente définition;
« bâtiment isolé » : un bâtiment dont aucun mur n’est mitoyen ou adossé à un autre bâtiment;
« bâtiment jumelé » : un bâtiment qui n’est pas un bâtiment en rangée et qui est relié à un autre bâtiment par : 1°un mur latéral mitoyen érigé sur une ligne latérale de lot;
2°un mur latéral érigé sur une ligne latérale de lot et adossé au mur latéral d’un autre bâtiment;
3°un mur latéral relié à un autre bâtiment par un abri de véhicule automobile, un garage ou un toit sur au moins 50 % de la profondeur du bâtiment.Dans le cas d’un lot d’angle, un mur arrière est considéré comme un mur latéral aux fins de la présente définition;
« bâtiment principal » : un bâtiment destiné à un usage principal;
« bâtiment principal dérogatoire » : un bâtiment principal qui n’est pas conforme;
« bâtiment principal dérogatoire protégé » : un bâtiment principal qui n’est pas conforme mais qui est protégé par droits acquis;
« bruit d’ambiance » : l’ensemble des bruits habituels de diverses provenances en un lieu et en une période donnée;
« café-terrasse » : une partie d’un établissement aménagée à l’extérieur de manière à accueillir la clientèle qui consomme des aliments ou des boissons;
« camion-restaurant » : un véhicule autopropulsé destiné exclusivement à la cuisine;
« centre commercial » : un ou plusieurs bâtiments implantés sur un même lot, occupés par des usages de la classe Commerce de consommation et de services, Commerce d’hébergement touristique, Commerce de restauration et de débit d’alcool, Commerce associé aux véhicules automobiles, Commerce générateur d’entreposage et centre de jardinage, ou Publique, qui incluent un stationnement commun et qui comprennent au moins cinq établissements dont la superficie de plancher totale de ceux-ci est d’au moins 500 mètres carrés;
« centre d’entreposage et de distribution de marchandises » : un établissement dont l’activité principale est de vendre des marchandises à des clients qui ne se trouvent pas physiquement sur les lieux de l’établissement, soit notamment par Internet, par téléphone ou par la poste. Un tel établissement comprend les espaces nécessaires pour la réception et l’entreposage des marchandises destinées à la vente, de même que pour la préparation et l’expédition des commandes;
« chemin forestier » : un chemin destiné au transport du bois du lieu d’abattage jusqu’à une rue;
« chenil » : un établissement où des chiens sont logés dans le but d’en faire l’élevage, le dressage ou de les garder en pension
« cimetière » : un lieu où on enterre les morts;
« clôture » : une construction déposée ou reliée au sol qui sert à délimiter ou à enclore un espace, un terrain ou un lot, à le cacher ou à dissimuler ce qui s’y trouve ou à en obstruer l’accès, à l’exception d’une haie, d’un mur de soutènement et d’un talus;
« commission » : la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec;
« composteur » : un contenant destiné à la transformation de matières résiduelles en compost;
« conforme » : lorsque ce mot n’est pas suivi de la citation d’un article ou d’une partie d’un article : qui respecte les dispositions du présent règlement autres que celles des chapitres XVII, XXIV.1 et XXIV.2;
« construction » : un assemblage de matériaux qui sont déposés ou reliés au sol ou qui sont fixés à un objet déposé ou relié au sol;
« construction dérogatoire » : une construction ou un ouvrage ou un élément d’une construction ou d’un ouvrage qui n’est pas conforme;
« construction dérogatoire protégée » : une construction ou un ouvrage ou un élément d’une construction ou d’un ouvrage qui n’est pas conforme mais qui est protégé par droits acquis;
« contenant à chargement arrière » : un contenant de matières résiduelles qui est étanche et qui peut être levé et immédiatement vidé mécaniquement par un système hydraulique installé à l’arrière d’un camion d’enlèvement de matières résiduelles;
« contenant à chargement avant » : un contenant de matières résiduelles qui est étanche et qui peut être levé et immédiatement vidé mécaniquement par un système hydraulique installé à l’avant d’un camion d’enlèvement de matières résiduelles;
« contenant à roulement » : un contenant de matières résiduelles qui est étanche et qui peut être chargé et transporté pour être vidé au terme du transport;
« contenant de matières résiduelles » : un contenant destiné à l’enlèvement des matières résiduelles et autorisé en vertu d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles;
« contenant enfoui » : un contenant de matières résiduelles dont au moins la moitié de sa hauteur est souterraine;
« coupe avec protection de la régénération et des sols » : une coupe d’au moins 80 % des arbres d’un parterre de coupe, réalisée en prenant les précautions requises pour protéger la régénération préétablie et minimiser la perturbation des sols;
« coupe d’assainissement » : un abattage ou une récolte d’arbres dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement;
« coupe de conversion » : une coupe d’arbres effectuée dans un peuplement dégradé ou un peuplement improductif en vue de son remplacement par le reboisement avec une essence commerciale;
« coupe de régénération » : une coupe d’arbres effectuée dans un peuplement dégradé ou à maturité, afin de permettre une régénération naturelle ou artificielle;
« coupe de succession » : une coupe d’arbres effectuée afin de permettre l’amélioration d’un peuplement en récoltant les tiges d’un étage dominant, pour favoriser la croissance des tiges qui composent un sous-étage;
« cour » : une cour arrière, une cour avant ou une cour latérale;
« cour arrière » : l’espace qui s’étend sur toute la largeur d’un lot et qui est compris entre une ligne arrière de lot ou une ligne latérale de lot, le mur arrière du bâtiment principal et le prolongement de ce mur tracé parallèlement à la ligne avant de lot. Dans le cas d’un lot d’angle, la cour arrière est l’espace compris entre une des cours avant, un mur arrière du bâtiment principal contigu à cette cour avant, le prolongement de ce mur arrière tracé parallèlement à la ligne avant de lot située du côté de la façade opposée à ce mur arrière et les lignes latérales de lot;
« cour avant » : l’espace qui s’étend sur toute la largeur d’un lot, compris entre la ligne avant de lot, une façade du bâtiment principal et le prolongement de la façade tracé parallèlement à la ligne avant de lot;
« cour avant secondaire » : une cour avant autre que celle située du côté de la façade principale et qui exclut la portion de la cour avant comprise entre le prolongement de la façade principale et la ligne avant de lot;
« cour latérale » : l’espace compris entre une ligne latérale de lot, le mur latéral du bâtiment principal, la cour avant et la cour arrière;
« cours d’eau » : une masse d’eau qui s’écoule, par débit régulier ou intermittent, dans un lit d’écoulement naturel ou créé ou modifié par une intervention humaine, à l’exception d’un fossé mitoyen, d’un fossé de voie de circulation publique ou privée ou d’un fossé de drainage;
« déboisement » : une coupe qui vise à enlever plus de 30 % des tiges de dimension commerciale d’une superficie boisée;
« déjection animale » : l’urine et les matières fécales d’animaux, la litière utilisée comme absorbant de cette urine ou de ces matières fécales, les eaux souillées et les eaux de précipitations qui sont entrées en contact avec l’urine, les matières fécales d’animaux ou la litière;
« éclaircie commerciale » : une récolte d’arbres d’une essence commerciale qui nuisent à d’autres arbres;
« éclaircie précommerciale » : une élimination de tiges qui nuisent à la croissance d’arbres d’un jeune peuplement forestier en régularisant l’espacement entre chaque tige;
« écurie » : un bâtiment destiné à loger des chevaux;
« emprise » : un espace réservé à une voie de circulation et à ses accessoires ou au passage d’un réseau d’utilité publique;
« emprise au sol » : la superficie du sol qui est constituée de la surface occupée par la base d’une construction;
« enseigne » : une affiche, une banderole, un décor, un dessin, une devise, un drapeau, un écrit, un écriteau, un emblème, un fanion, une gravure, une illustration, une image, un logo, une marque de commerce, une oriflamme, une pancarte, une photo, une représentation picturale, un symbole ou un autre élément utilisé pour annoncer, avertir, informer ou faire de la publicité;
« enseigne à éclat » : une enseigne lumineuse, ou éclairée par une source lumineuse, clignotante dont l’intensité de la lumière artificielle ou sa couleur n’est pas constante ni stationnaire. Une horloge, un thermomètre ou un tableau de pointage d’un match sportif qui se déroule sur un terrain de sport n’est pas une enseigne à éclat;
« enseigne à plat » : une enseigne installée parallèlement à une partie d’un bâtiment et qui, en aucun point, ne fait saillie de plus de 0,25 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle elle est installée;
« enseigne au sol » : une enseigne installée sur une structure détachée d’un bâtiment;
« enseigne bipode » : une enseigne au sol qui est fixée, par ses côtés, à deux montants verticaux;
« enseigne commémorative » : une enseigne qui rappelle le souvenir d’un événement ou d’une personne;
« enseigne commerciale » : une enseigne qui identifie un produit ou une marque de commerce, vendu ou offert sur le même lot que celui où l’enseigne est installée. Elle peut inclure le contenu d’une enseigne d’identification ainsi que des renseignements relatifs au produit ou à la marque vendu ou offert;
« enseigne dérogatoire » : une enseigne qui n’est pas conforme;
« enseigne de type vidéo négatif » : une enseigne lumineuse dont le message est découpé dans une matière opaque et qui est éclairé de l’intérieur par une source lumineuse qui n’est pas visible;
« enseigne d’identification » : une enseigne qui mentionne uniquement un ou des éléments parmi les suivants :1°le nom du bâtiment qu’elle dessert;
2°l’adresse du bâtiment qu’elle dessert;
3°le nom ou la raison sociale du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment qu’elle dessert ou d’une partie de celui-ci;
4°l’adresse du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment qu’elle dessert ou d’une partie de celui-ci;
5°l’occupation du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment qu’elle dessert ou d’une partie de celui-ci;
6°l’activité exercée à l’intérieur du bâtiment sans mention d’une marque de commerce d’un produit;
7°le numéro de téléphone du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment qu’elle dessert ou d’une partie de celui-ci;
8°l’adresse courriel ou du site internet du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment qu’elle dessert ou d’une partie de celui-ci;
« enseigne d’information ou d’orientation » : une enseigne qui fournit des renseignements utiles à la clientèle ou qui indique une direction. Une enseigne directionnelle n’est pas une enseigne d’information ou d’orientation;
« enseigne d’interprétation » : une enseigne qui décrit ou explique l’histoire ou les caractéristiques d’un bâtiment, d’un site ou d’un lieu, de ses occupants ou de l’environnement naturel;
« enseigne directionnelle » : une enseigne qui indique le sens de la circulation ou l’entrée d’un stationnement;
« enseigne électorale » : une enseigne se rapportant à une élection, à un scrutin référendaire ou à une consultation publique;
« enseigne en saillie » : une enseigne dont la saillie excède 0,25 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle elle est installée;
« enseigne lumineuse » : une enseigne qui émet une lumière artificielle directement ou par transparence ou translucidité;
« enseigne mobile » : une enseigne qui n’est pas fixée de manière permanente sur un bâtiment ou au sol ou qui est conçue pour être déplacée;
« enseigne numérique » : une enseigne lumineuse offrant un contenu média dont l’intensité de la lumière artificielle ou la couleur n’est pas constante ni stationnaire, tel un écran ou un projecteur;
« enseigne projetée » : une enseigne constituée de la projection du nom ou du logo d’une entreprise sur le sol ou sur le mur d’un bâtiment;
« enseigne publicitaire » : une enseigne qui annonce une entreprise, une profession, un produit, un service ou une activité, exercé, vendu ou offert sur un autre lot que celui où elle est installée;
« enseigne rétroéclairée » : une enseigne lumineuse dont la source lumineuse n’est pas visible. Cette source est localisée dans ou derrière le message et dirigée vers l’arrière-plan de ce message pour le mettre en relief. Le message, quant à lui, est constitué d’un matériel opaque;
« enseigne sur potence » : une enseigne qui est suspendue, par sa partie supérieure, à une traverse horizontale fixée en équerre sur un poteau ou un mur;
« enseigne sur socle » : une enseigne au sol dont la largeur de la structure représente au moins 80 % de la largeur de l’enseigne;
« enseigne suspendue » : une enseigne reliée à un plan horizontal d’un bâtiment par une structure verticale fixe;
« enseigne temporaire » : une enseigne installée pour une période de temps limitée au terme de laquelle elle et sa structure sont enlevées;
« érosion active » : un phénomène naturel de dégradation du relief, incluant, notamment, le sol, le roc et la végétation, causé par un agent externe, tel que l'eau ou le vent, et qui représente une menace directe à la stabilité géotechnique d’une rive ou d’un talus, comme la perte ou le déplacement vertical de sol, la présence de fissures dans le talus ou à son sommet ou le déracinement de la végétation;
« essence commerciale » : une essence d’arbre utilisée à des fins industrielles;
« établissement » : l’ensemble des installations qui servent à l’exploitation d’une entreprise;
« étage » : une partie d’un bâtiment délimitée par la face supérieure d’un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus;
« état naturel » : une surface conservée dans son état d’origine, incluant tous les végétaux indigènes, et dont le sol n'est pas modifié ni perturbé par la circulation de machinerie ou l'entreposage de matériaux. Une surface gazonnée n’est pas considérée comme étant à l’état naturel;
« exposé à un vent dominant d’été » : qui est situé à l’intérieur de l’aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires qui prennent naissance à 100 mètres des extrémités d’une unité d’élevage et qui sont prolongées à l’infini dans la direction prise par un vent dominant d’été;
« façade » : un mur extérieur d’un bâtiment situé du côté d’une ligne avant de lot. La façade peut être constituée de sections situées à des distances différentes de la ligne avant de lot. Lorsqu’une section d’une façade est contiguë à un mur latéral et que son prolongement vers la ligne avant de lot forme avec celle-ci un angle inférieur à 45 degrés, cette section de mur fait partie de la façade.
Lorsqu’une section d’une façade est contiguë à un mur latéral et en retrait du plan principal de la façade, cette section de mur ainsi que la section du mur qui fait face à la ligne latérale de lot et qui assure le retrait font partie de la façade dans une des circonstances suivantes :
1°la section de la façade qui est contiguë au mur latéral est en retrait de plus de dix mètres du plan principal de la façade et d’une largeur de plus de dix mètres;
2°elle est en retrait d’au plus dix mètres du plan principal de la façade.Dans le cas contraire, cette section de mur et la section du mur faisant face à la ligne latérale de lot font partie du mur latéral;
« façade principale » : lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs façades, la façade principale est celle choisie comme telle par le propriétaire ou l’occupant du bâtiment;
« façade secondaire » : une façade qui n’est pas une façade principale;
« fenêtre verte » : une ouverture, aménagée à travers la végétation de la rive d’un lot, qui permet une percée visuelle vers un cours d’eau ou un lac adjacent à ce lot;
« fonctionnaire désigné » : une personne désignée responsable de la délivrance des permis et des certificats par le Règlement sur la délivrance des permis et des certificats, R.R.V.Q. chapitre D-2;
« forte pente » : lorsqu’elle est illustrée au plan de zonage, la dénivellation d’un terrain qui possède une pente supérieure à 25 % sur une hauteur d’au moins cinq mètres. La hauteur et le pourcentage d’une forte pente sont mesurés perpendiculairement à la pente. Un plateau ou un talus dont la pente est égale ou inférieure à 25 % est inclus dans une forte pente, sous réserve du respect des normes suivantes : 1° la projection horizontale du plateau ou du talus est inférieure à cinq mètres;
2° le plateau ou le talus est compris entre des talus dont la pente est supérieure à 25 %;
3° la hauteur totale des talus visés au paragraphe 2° est supérieure à cinq mètres.
Lorsque la forte pente est contiguë à un cours d’eau, la mesure de sa hauteur et de son pourcentage doit être prise à partir de la ligne des hautes eaux;
« fossé de drainage » : une dépression en long creusée dans le sol, utilisée exclusivement pour le drainage et l’irrigation, qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares;
« fossé de voie de circulation » : une dépression en long creusée dans le sol, servant à drainer une voie de circulation;
« fossé mitoyen » : une dépression en long creusée dans le sol, située sur la ligne séparative entre deux terrains voisins au sens de l’article 1002 du Code civil du Québec;
« garage » : un bâtiment fermé à plus de 60 % sur l’ensemble des quatre côtés et destiné au remisage d’un véhicule automobile ou au stationnement de celui-ci;
« géologue » : un membre de l’Ordre des géologues du Québec;
« gestion liquide » : un mode d’évacuation des déjections animales à l’extérieur d’un bâtiment d’élevage ou d’un ouvrage d’entreposage autre que la gestion solide;
« gestion solide » : un mode d’évacuation des déjections animales à l’extérieur d’un bâtiment d’élevage ou d’un ouvrage d’entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment;
« habitation subventionnée » : une résidence pour personnes âgées ou un bâtiment destiné à être occupé ou utilisé entièrement par des personnes ou des familles à faible revenu visée par un programme de l’Office municipal d’habitation de Québec, de la Société d’habitation du Québec ou de la Société canadienne d’hypothèque ou de logement;
« immeuble protégé » : un lot situé dans un site patrimonial ou un lot sur lequel est implanté ou est aménagé un des éléments suivants :1°un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
2°un parc municipal;
3°une plage publique ou une marina;
4°un bâtiment dans lequel est exercé un usage d’un des groupes suivants :a)P3 établissement d’éducation et de formation;
b)P4 établissement d’éducation post-secondaire;
c)P5 établissement de santé sans hébergement;
d)P6 établissement de santé avec hébergement;
e)P7 établissement majeur de santé;
5°un bâtiment d’une base de plein air ou d’un centre d’interprétation de la nature;
6°un chalet d’un centre de ski ou d’un club de golf;
7°un lieu de culte;
8°un théâtre d’été;
9°un bâtiment dans lequel est exercé un usage d’un des groupes suivants :a)C10 établissement d’hébergement touristique général;
b)C12 auberge de jeunesse;
c)C13 établissement de villégiature;
d)C14 parc de véhicules récréatifs;
10°un bâtiment qui sert à des fins de dégustation de vin dans un vignoble;
11°un bâtiment dans lequel est exercé un usage d’un des groupes suivants :a)C20 restaurant;
b)C21 débit d’alcool;
« ingénieur » : un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
« ingénieur forestier » : un membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
« installation d’élevage » : un bâtiment dans lequel des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d’enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux, y compris, le cas échéant, une construction d’entreposage des déjections animales dont un point de son périmètre est situé à moins de 150 mètres de ce bâtiment ou de cet enclos;
« largeur de lot » : une distance mesurée le long de la ligne avant de lot, entre les lignes latérales de ce lot ou, lorsqu’il s’agit d’un lot d’angle, entre une ligne latérale de ce lot et une ligne avant de lot opposée à cette ligne;
« lettre boîtier » : une lettre en trois dimensions constituée d’une face, de chants et d’une semelle;
« ligne arrière de lot » : une ligne qui sépare deux lots sans être une ligne avant de lot ni une ligne latérale de lot;
« ligne avant de lot » : une ligne qui sépare un lot d’une rue;
« ligne de crête » : un tracé, dans la partie supérieure de la pente, qui relie l’ensemble des points où la pente devient supérieure à 25 %;
« ligne de pied de talus » : un tracé, dans la partie inférieure de la pente, qui relie l’ensemble des points où la pente devient inférieure à 25 %;
« ligne des hautes eaux » : la démarcation entre la rive et le littoral et qui se situe, selon les circonstances, à l’un des endroits suivants :1°à l’endroit où on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau;
2°pour la partie d’un plan d'eau située en amont d’un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de cet ouvrage, telle que déterminée dans le document d’autorisation délivré en vertu de la Loi sur la sécurité des barrages (RLRQ, c. S-3.1.01);
3°en présence d’un mur de soutènement légalement érigé, à partir du sommet de ce mur;
4°à l’égard du lac Saint-Charles, à la limite du niveau d’inondation d’une crue d’une récurrence de deux ans, soit 151,1 mètres;
5°à défaut de pouvoir la situer conformément aux paragraphes 1° à 4°, à la limite du niveau d’inondation d’une crue d’une récurrence de deux ans lorsqu’elle est illustrée à la carte DC-2 du schéma d’aménagement;
« ligne latérale de lot » : une ligne qui sépare deux lots contigus à une même rue. Une partie de cette ligne demeure une ligne latérale de lot même si elle devient contiguë à un autre lot;
« littoral » : une partie d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang qui s’étend de la ligne des hautes eaux vers le centre d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang;
« logement » : une ou plusieurs pièces destinées à la résidence d’une personne ou de plusieurs personnes qui vivent en commun et qui comporte des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir ainsi qu’une entrée distincte qui donne sur l’extérieur ou sur un hall commun;
« lot » : un fonds de terre identifié et délimité au plan cadastral officiel. Un terrain formé de plusieurs lots ou parties de lots non rénovés conformément à la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., chapitre R-3.1) est réputé constitué un lot;
« lot d’angle » : un lot situé à l’intersection de deux rues dont l’angle d’intersection est inférieur à 135 degrés ou en bordure d’une rue qui forme à cet endroit un angle inférieur à 135 degrés. Cet angle est mesuré à l’intérieur du lot à la ligne avant de lot ou, lorsque le coin de ce lot est tronqué, à l’intersection du prolongement des deux lignes avant de lot;
« lot d’angle transversal » : un lot qui est à la fois un lot d’angle et un lot transversal;
« lot dérogatoire » : un lot qui n’est pas conforme aux dispositions du chapitre IX;
« lot dérogatoire protégé » : un lot qui n’est pas conforme aux dispositions du chapitre IX, mais qui est protégé par droits acquis;
« lot intérieur » : un lot qui n’est ni un lot d’angle ni un lot transversal;
« lot transversal » : un lot dont deux lignes avant de lot sont opposées;
« maison d’hébergement » : un bâtiment, ou une partie de bâtiment, constitué, notamment, de plusieurs chambres au sens de l’article 13 ou logements, qui offre un milieu de vie et des services à des personnes qui ne sont pas en mesure de vivre seules et dont plus de 10 % de la superficie de plancher totale est utilisée pour offrir des services communautaires à l’usage exclusif des résidants. Aux fins du calcul de la superficie de plancher totale qui est utilisée pour offrir des services communautaires, un corridor, un escalier et un ascenseur sont exclus. Un service de cafétéria, un salon de lecture et une salle de divertissement sont, notamment, inclus dans le calcul de cette superficie;
« marge » : une marge arrière, une marge avant, une marge avant secondaire ou une marge latérale;
« marge arrière » : un espace qui correspond à la profondeur minimale de la cour arrière, qui s’étend sur toute la largeur d’un lot et qui est situé entre une ligne arrière de lot et une ligne établie parallèlement à celle-ci. En l’absence d’une ligne arrière de lot, la profondeur de la marge arrière est établie parallèlement à la ligne avant de lot, à partir du point des lignes latérales de lot le plus éloigné de la ligne avant de lot et elle s’étend sur toute la largeur du lot. Dans le cas d’un lot d’angle, la profondeur est établie parallèlement à une ligne latérale de lot située du côté d’un mur arrière du bâtiment principal et s’étend entre une autre ligne latérale de lot et la marge avant;
« marge avant » : un espace qui correspond à la profondeur minimale de la cour avant, qui s’étend sur toute la largeur du lot et qui est situé entre une ligne avant de lot et une ligne établie parallèlement à cette ligne;
« marge avant secondaire » : un espace qui correspond à la profondeur minimale de la cour avant secondaire, qui s’étend sur toute la largeur du lot, à l’exception d’une partie qui constitue une autre marge avant et qui est situé entre une ligne avant de lot et une ligne établie parallèlement à cette ligne;
« marge latérale » : un espace qui correspond à la profondeur minimale de la cour latérale, qui est situé entre la marge avant, la marge arrière, une ligne latérale de lot et une ligne établie parallèlement à cette ligne;
« marquise » : une construction rigide en saillie, sans poteau ni colonne, décorative ou qui sert de protection contre les intempéries ou le soleil;
« mezzanine » : un niveau entre le plancher et le plafond d’une pièce ou d’un étage, ou un balcon intérieur;
« mur arrière » : un mur extérieur d’un bâtiment, opposé à une façade, situé du côté d’une ligne arrière de lot ou, en l’absence de ligne arrière de lot, du côté d’une ligne latérale de lot. Ce mur peut être constitué de sections situées à des distances différentes de la ligne arrière de lot ou de la ligne latérale de lot, selon le cas;
« mur de soutènement » : une construction conçue pour retenir ou appuyer un remblai ou maintenir en place le sol ou une partie d’un terrain;
« mur latéral » : un mur extérieur d’un bâtiment autre qu’un mur arrière ou une façade;
« niveau du sol » : le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol, mesuré le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment à l’intérieur d’une distance de trois mètres de ce mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute autre dénivellation que celles qui donnent accès aux portes d’entrée du bâtiment pour les véhicules et les piétons;
« norme de contingentement » : une norme relative au nombre maximal d’établissements destinés à des usages identiques ou similaires, à la distance qui doit séparer de tels établissements ou à la superficie de plancher maximale qui peut être destinée à de tels usages;
« oeuvre murale » : une représentation en deux dimensions, peinte ou apposée directement sur un mur, qui n’est pas une enseigne. Une telle représentation, peinte ou apposée directement sur le sol, est considérée comme une oeuvre murale aux fins du présent règlement;
« opération cadastrale » : une modification cadastrale visée au premier alinéa de l’article 3043 du Code civil du Québec;
« oriflamme » : une enseigne constituée d’une pièce de tissu ou d’un autre matériel souple, d’une forme verticale plus longue que large, qui est attachée perpendiculairement à un mât, à un bâtiment ou à un lampadaire, par au moins deux extrémités situées du même côté;
« panneau-réclame » : une structure d’affichage permanente, dont la superficie est supérieure à six mètres carrés, et destinée à l’affichage temporaire d’une enseigne, incluant une enseigne publicitaire;
« parasol » : un abri pliant semblable à un vaste parapluie, non ancré dans le sol et indépendant de tout autre parasol;
« parc » : une superficie aménagée, destinée à la promenade, au repos et au jeu. Un terrain destiné à la pratique des sports n’est pas un parc;
« parc d’attractions » : un établissement qui regroupe, notamment, des attractions mécaniques, des manèges et des petits spectacles;
« parterre de coupe » : une partie d’une propriété foncière où un déboisement est projeté et qui inclut un chemin forestier, un sentier de débardage et une aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage;
« pente » : le rapport entre la projection verticale d’une inclinaison et sa projection horizontale;
« périmètre d'urbanisation » : la limite du territoire d’urbanisation, qui inclut les secteurs déjà urbanisés et ceux destinés à l’expansion urbaine, illustrée à la carte DC-1 du document complémentaire du schéma d’aménagement;
« peuplement à maturité » : un peuplement forestier dont une majorité des tiges de dimension commerciale ont atteint l’âge d’exploitation, avant de devenir surannées. Cet âge est constaté dans une prescription sylvicole;
« peuplement dégradé » : un peuplement d’arbres dont plus de 50 % des tiges de dimension commerciale sont mortes, malades, brisées ou défoliées à plus de 50 %;
« peuplement forestier » : un peuplement d’arbres d’une même composition floristique, d’une même structure, d’un même âge et dont la répartition dans l’espace et la condition sanitaire permettent de distinguer ce peuplement d’un peuplement voisin;
« peuplement improductif » : un peuplement d’arbres dont l’accroissement est inférieur à 30 mètres cubes solides par hectare par période de 120 ans;
« piscine » : un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d’eau est d’au moins 0,6 mètre, à l’exclusion d’un spa d’une capacité d’au plus 2 000 litres;
« plaine inondable » : un espace occupé par un cours d’eau ou un lac en période de crue et correspondant à l’étendue géographique des secteurs sujets aux inondations illustrés comme tel à la carte DC-2 du document complémentaire du schéma d’aménagement ou, en bordure du fleuve Saint-Laurent, indiqués par la cote d’inondation des zones de faible courant et de grand courant;
« plante aquatique » : une plante hydrophyte, une plante submergée, une plante à feuilles flottantes, une plante émergeante ou une plante herbacée et ligneuse émergée qui caractérise un marais ou un marécage ouvert sur un plan d’eau;
« poids nominal brut » : désigne la valeur spécifiée par le fabricant comme poids d’un seul véhicule en charge sous l’appellation « poids nominal brut du véhicule », « PNBV », « gross vehicle weight rating » ou « GVWR »;
« pourcentage d’occupation au sol » : la proportion, par rapport à cent, de la superficie totale du lot occupé par la projection au sol d’un bâtiment principal en excluant les constructions accessoires attachées à ce bâtiment;
« premier étage » : l’étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus deux mètres au-dessus du niveau du sol;
« prescription sylvicole » : un document préparé et signé par un ingénieur forestier, qui explique en détail la nature de l’intervention sylvicole projetée et qui tient compte des particularités du terrain, de même que du peuplement forestier;
« profondeur combinée » : la somme des profondeurs des cours latérales d’un lot;
« profondeur de lot » : la distance minimale mesurée sur toute la largeur du lot, entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot. Lorsqu’il s’agit d’un lot d’angle, cette distance est mesurée entre la ligne avant de lot et une ligne latérale de lot opposée à cette ligne avant. Lorsqu’il s’agit d’un lot transversal, cette distance est mesurée entre les deux lignes avant de lot;
« profondeur moyenne de lot » : le résultat obtenu lorsqu’on effectue le calcul suivant :alors que
1°A est la distance mesurée le long de la ligne latérale de lot entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot;
2°B est la distance mesurée le long de l’autre ligne latérale de lot entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot;
« projection au sol » : la superficie du sol qui est constituée de la surface occupée par la base d’une construction et de la surface qui serait occupée par toutes les parties d’une construction qui excèdent cette base, si ces parties étaient reportées sur le sol. Lorsque cette construction est implantée sur des roues, des pieux ou d’autres supports amovibles, la surface occupée par la base de cette construction est celle qui serait occupée par la base de cette construction si on enlevait ces roues, pieux ou autres supports amovibles.Le premier alinéa ne s’applique pas à un avant-toit, une corniche ou une frise, ni à une saillie ouverte;
« projet d’ensemble » : plusieurs bâtiments principaux implantés sur un même lot avec un usage commun d’une aire de stationnement, de bâtiments accessoires, de services ou d’équipements;
« projet d’ensemble dérogatoire » : un projet d’ensemble qui n’est pas conforme;
« projet d’ensemble dérogatoire protégé » : un projet d’ensemble dérogatoire qui est protégé par droits acquis;
« propriété foncière » : un lot ou un ensemble de lots contigus appartenant au même propriétaire. Deux lots sont réputés contigus lorsqu’ils sont séparés par une voie de circulation, un chemin de fer ou une emprise d’utilité publique;
« quai de chargement ou de déchargement » : une plate-forme intégrée à un bâtiment et destinée au chargement ou au déchargement d’un véhicule;
« régénération naturelle » : un ensemble de tiges d’arbres qui n’ont pas atteint les dimensions d’une tige de dimension commerciale, qui se développe naturellement dans une forêt entre les arbres existants ou à la suite d’une coupe;
« remise » : un bâtiment destiné au rangement d’objets reliés à un usage résidentiel;
« résidence pour personnes âgées » : un bâtiment d’habitation collective où sont offerts, contre le paiement d’un loyer, des chambres au sens de l’article 13 ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l’aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l’exception d’une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) et d’un immeuble ou d’un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de cette loi;
« résidence principale » : endroit où une personne physique demeure de manière régulière et prépondérante en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l’adresse correspond à celle qu’elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement, notamment aux autorités fiscales. Une personne ne peut avoir qu’une seule résidence principale;
« rez-de-chaussée » : l’étage le plus près du niveau de la rue mais situé à au plus deux mètres au-dessus du niveau du sol. Il peut y avoir plus d’un rez-de-chaussée dans un bâtiment;
« rive » : une bande de terre qui borde un cours d'eau ou un lac et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. Sa largeur est de dix mètres, sauf dans les cas identifiés au deuxième alinéa, et elle se mesure horizontalement.La rive a quinze mètres dans les cas suivants :
1°la pente est continue et présente une déclivité d’au moins 25 %;
2°lorsque la pente n’est pas continue et comporte au moins un plateau, elle présente une déclivité d’au moins 25 % et un talus d’une hauteur de plus de cinq mètres;
« rue » : l’emprise d’une voie de circulation autre qu’une ruelle, une piste cyclable, un sentier piétonnier, un sentier de véhicules hors route ou un sentier de randonnée;
« schéma d'aménagement » : le schéma d’aménagement et de développement révisé de l’agglomération de Québec, tel qu’adopté par le Règlement de l’agglomération sur le schéma d’aménagement et de développement révisé, R.A.V.Q. 1310, et ses amendements;
« sentier de débardage » : un sentier aménagé pour transporter du bois d’un lieu d’abattage jusqu’à un chemin forestier;
« service d’entreposage domestique » : un établissement dont l’activité principale est d’offrir la location d’espaces individuels destinés à l’entreposage d’objets habituellement reliés à un usage résidentiel;
« service d’injection supervisée » : espace où l’injection d’une drogue illégale est autorisée et supervisée par du personnel médical;
« sous-sol » : un étage situé au-dessous du premier étage;
« station de vélos en libre-service » : une construction regroupant les équipements reliés à un système libre-service de location et d’ancrage de vélos;
« structure d’affichage temporaire » : une construction permanente destinée à afficher diverses informations sociales, culturelles, sportives, communautaires ou d’intérêt public de nature temporaire;
« superficie de plancher » : la superficie totale du plancher de toutes les pièces d’un bâtiment, d’un établissement, d’un logement ou d’une partie de bâtiment ou de construction, mesurée, sauf dans le cas d’un logement et d’une terrasse dépourvue de mur, à l’extérieur des murs extérieurs du bâtiment ou de la ligne d’axe d’un mur mitoyen de celui-ci. Dans le cas d’un logement, la superficie du plancher est mesurée à l’intérieur des murs extérieurs du bâtiment ou de la ligne d’axe d’un mur mitoyen de celui-ci. Cette superficie exclut celle des stationnements intérieurs. Dans le cas d’une terrasse dépourvue de mur, la superficie de plancher est celle de tout le plancher;
« surface terrière » : la somme des surfaces, mesurée à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, de la section transversale du tronc des arbres présents sur un hectare de terrain;
« surface terrière résiduelle » : la surface terrière de l’ensemble des arbres sur pieds après une coupe;
« tablier de manœuvre » : un espace attenant à une aire de chargement ou de déchargement ou à un quai de chargement ou de déchargement et qui est destiné à permettre la manœuvre d’un véhicule hors d’une voie de circulation;
« terrain de sport » : un terrain destiné à la pratique des sports, tel un terrain de soccer, de baseball ou de football et une patinoire extérieure;
« terrain desservi » : un terrain qui est desservi par un réseau public d’aqueduc et d’égout conformément au premier alinéa de l’article 1138.0.4;
« terrain non desservi » : un terrain qui n’est pas un terrain desservi;
« terrain partiellement desservi » : un terrain qui est desservi uniquement par un réseau public d’aqueduc ou d’égout et qui dépend, pour l’autre service, d’un projet privé d’alimentation en eau potable ou d’un système autonome de traitement des eaux usées;
« terrasse » : une plate-forme soutenue par un support, dont la hauteur, sur une distance de trois mètres mesurés à partir du mur extérieur du bâtiment, est à au plus deux mètres du niveau du sol, sauf lorsqu’elle est aménagée sur le toit du bâtiment;
« tige de dimension commerciale » : une tige d’un arbre de 0,15 mètre ou plus de diamètre à la souche ou de 0,10 mètre de diamètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol;
« toiture verte intensive » : une toiture, accessible en tout temps, dotée d’un substrat profond, lequel permet la plantation d’une importante diversité de végétaux incluant des arbustes et des arbres;
« triangle de visibilité » : un triangle d’une hauteur de trois mètres, dont deux côtés de six mètres sont formés par l’intersection des lignes avant de lot;
« unité d’élevage » : une installation d’élevage ou, lorsqu’il y en a plus d’une, l’ensemble des installations d’élevage dont un point du périmètre de l’une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, d’une construction d’entreposage des déjections animales qui s’y trouvent;
« unité d'hébergement » : unité de location pouvant être notamment une chambre, une suite, un appartement ou partie d’appartement ou autre unité distincte permettant la location individualisée à un touriste ou à un groupe de touristes distinct;
« unité mobile de restauration » : un véhicule destiné exclusivement à la cuisine, notamment un camion-restaurant, une remorque de cuisine de rue ou un vélo de cuisine de rue;
« usage accessoire » : un usage qui constitue le prolongement normal et logique des fonctions d’un usage principal et qui est exercé sur le même lot que l’usage principal;
« usage associé » : un usage qui peut être exercé si un usage principal est aussi exercé, selon les conditions prévues au présent règlement;
« usage associé dérogatoire » : un usage associé exercé qui n’est pas conforme;
« usage associé dérogatoire protégé » : un usage associé exercé qui n’est pas conforme mais qui est protégé par droits acquis;
« usage dérogatoire » : un usage exercé qui n’est pas conforme;
« usage dérogatoire protégé » : un usage qui n’est pas conforme mais qui est protégé par droits acquis;
« usage principal » : la fin principale à laquelle un lot, un bâtiment ou une construction, en tout ou en partie, est destiné;
« vent dominant d’été » : un vent qui souffle plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, de juillet et d’août réunis, tel qu’évalué par la station météorologique la plus représentative de l’emplacement d’une unité d’élevage;
« véranda » : une terrasse, une galerie ou un balcon couvert et fermé par des vitres;
« vitrine » : une fenêtre ou plusieurs fenêtres adjacentes, non séparées par un élément architectural;
« zone à effet de glace » : une zone pouvant être inondée à la suite d’un embâcle et qui est identifiée comme tel à la carte DC-2 du document complémentaire du schéma d’aménagement;
« zone de faible courant » : une partie de la plaine inondable située au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d’une crue d’une récurrence de 100 ans et qui est identifiée comme tel à la carte DC-2 du document complémentaire du schéma d’aménagement. En bordure du fleuve Saint-Laurent, la cote d’inondation de la zone de faible courant est de 5,20 mètres;
« zone de grand courant » : une partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d’une crue d’une récurrence de 20 ans et qui est identifiée comme tel à la carte DC-2 du document complémentaire du schéma d’aménagement. En bordure du fleuve Saint-Laurent, la cote d’inondation de la zone de grand courant est de 5,01 mètres.
2009, R.V.Q. 1400, a. 1;
2009, R.V.Q. 1592, a. 1;
2010, R.V.Q. 1617, a. 1;
2010, R.V.Q. 1739, a. 1;
2011, R.V.Q. 1786, a. 1;
2011, R.V.Q. 1830, a. 1;
2012, R.V.Q. 1873, a. 1;
2012, R.V.Q. 1909, a. 1;
2012, R.V.Q. 1992, a. 1;
2013, R.V.Q. 1963, a. 1;
2013, R.V.Q. 2089, a. 1;
2013, R.V.Q. 2053, a. 1;
2013, R.V.Q. 2042, a. 1;
2014, R.V.Q. 2141, a. 1;
2016, R.V.Q. 2380, a. 1;
2017, R.V.Q. 2448, a. 1;
2017, R.V.Q. 2520, a. 1;
2017, R.V.Q. 2499, a. 1;
2018, R.V.Q. 2540, a. 1;
2018, R.V.Q. 2561, a. 1;
2018, R.V.Q. 2658, a. 1;
2019, R.V.Q. 2723, a. 1;
2019, R.V.Q. 2745, a. 1;
2019, R.V.Q. 2730, a. 1;
2019, R.V.Q. 2730, a. 2;
2019, R.V.Q. 2750, a. 1;
2019, R.V.Q. 2791, a. 1;
2021, R.V.Q. 2975, a. 1;
2021, R.V.Q. 2900, a. 1;
2021, R.V.Q. 2991, a. 1;
2021, R.V.Q. 3008, a. 1;
2023, R.V.Q. 3137, a. 1;
2023, R.V.Q. 3187, a. 1;
2024, R.V.Q. 3251, a. 1;
2024, R.V.Q. 3315, a. 1.